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Le suppléant du CSE a-t-il droit à la formation SSCT ?

  • Jean-Michel Solignac
  • il y a 23 heures
  • 3 min de lecture

La question revient avec une régularité presque agaçante dans les courriers que nous recevons, et elle mérite mieux que les réponses approximatives que l'on croise dans les forums.


Posons-la dans toute sa rigueur : un élu suppléant du Comité social et économique peut-il prétendre à la formation en santé, sécurité et conditions de travail, et l'employeur est-il tenu de la financer ?


La réponse est OUI, mais elle suppose que l'on distingue scrupuleusement le droit à la formation de la présence en réunion, deux notions que la pratique confond volontiers.


Un texte clair, trop souvent mal lu


Le siège de la matière est l'article L. 2315-18 du Code du travail. Sa lettre est dépourvue de toute ambiguïté : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. » Le législateur n'a opéré aucune distinction entre titulaires et suppléants.


Or, selon l'adage que tout étudiant en droit a rabâché, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. La formule « membres de la délégation du personnel » englobe indistinctement les uns et les autres, le suppléant étant, par définition même, membre de cette délégation.

Cette interprétation n'est pas une coquetterie doctrinale. L'administration l'a confirmée, et la logique du dispositif la commande. Le suppléant a vocation à remplacer le titulaire en cas d'absence, conformément à l'article L. 2314-37. Il serait pour le moins paradoxal d'exiger d'un élu qu'il assume, du jour au lendemain, des prérogatives en matière de prévention des risques sans lui en avoir préalablement donné les clés. La formation n'est pas une récompense réservée aux titulaires ; elle est l'outil qui rend l'exercice du mandat possible.


La confusion à dissiper : formation et participation aux réunions


Là réside l'erreur la plus tenace. Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le suppléant n'assiste plus aux réunions du comité, sauf en cas d'absence du titulaire qu'il supplée.


Beaucoup en ont hâtivement déduit que, privé de réunion, le suppléant serait pareillement privé de formation. Le raisonnement est séduisant et juridiquement faux. Le droit à la formation SSCT découle de la qualité de membre élu, non de l'assiduité aux séances.

Le texte de l'article L. 2315-18 n'a, sur ce point, jamais été amendé pour restreindre son champ d'application aux seuls titulaires. Conclure autrement reviendrait à ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, exercice que la jurisprudence réprouve avec constance.


La durée et le financement, à la charge de l'employeur


La durée de la formation s'établit à cinq jours lors du premier mandat, en application de l'article L. 2315-18 issu de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le renouvellement obéit à des règles spécifiques selon l'effectif de l'établissement. Surtout, le financement incombe intégralement à l'employeur, et non au budget de fonctionnement du comité, ce qui distingue radicalement cette formation de la formation économique. Cette charge participe de l'obligation générale de sécurité que fait peser sur l'employeur l'article L. 4121-1, obligation dont nous avons déjà rappelé la portée dans notre analyse du cadre juridique des obligations de l'employeur en matière de recrutement et de gestion du personnel.


En pratique, l'employeur veillera à confier cette mission à un organisme dûment habilité, la prise en charge par l'opérateur de compétences supposant une certification Qualiopi. Des organismes spécialisés dans la formation CSE et SSCT répondent à cette double exigence d'agrément et de certification, ce qui sécurise tant le contenu pédagogique que le financement du dispositif.


La conclusion du juriste


Refuser à un suppléant sa formation SSCT, c'est s'exposer à un délit d'entrave et fragiliser, le moment venu, la légitimité même de son intervention. L'employeur avisé n'attendra pas que le titulaire défaille pour s'apercevoir que son remplaçant n'a jamais reçu la moindre instruction. Former l'ensemble des élus n'est donc pas une largesse ; c'est l'exécution rigoureuse d'une obligation légale, et accessoirement la marque d'une gestion sociale intelligente. Le droit, ici, rejoint le bon sens, ce qui n'arrive pas si souvent qu'on s'en plaigne.

 
 

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